Un élément d’actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d’amortissement que s’il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l’entreprise, que ses effets bénéfiques prendront fin à une date déterminée L’usufruit viager est limité dans le temps et qu’il est, en tant que droit réel, cessible. Ses effets bénéfiques diminuent chaque année. Dès lors, c’est sans erreur de droit que la cour a jugé que la valeur de l’usufruit viager est dégressive avec le temps et que cette dépréciation peut justifier un amortissement. En vertu des dispositions de l’article 669 du code général des impôts en cas de démembrement de propriété, la valeur de l’usufruit est déterminée, sur le plan fiscal, en fonction de l’âge de l’usufruitier et de son espérance de vie telle qu’elle ressort des tables de mortalité établies par l’institut national de la statistique et des études économiques. Il est dès lors possible de déterminer la durée prévisible des effets bénéfiques d’un usufruit viager en tenant compte de l’espérance de vie de son titulaire, estimée à partir de ces tables de mortalité. Il s’ensuit qu’en jugeant que, compte tenu de l’âge de Mme B…et de son espérance de vie déterminée à partir de ces données, une période de vingt ans correspondait à la durée prévisible durant laquelle l’usufruit viager produirait des effets bénéfiques sur l’activité de loueur en meublé de l’intéressée, la cour, qui n’a pas dénaturé les pièces du dossier, n’a entaché ses arrêts ni d’erreur de droit, ni d’inexacte qualification juridique des faits.
Observations
Les éléments affectés à l’exercice de la profession et dépendant du patrimoine professionnel ne peuvent donner lieu à un amortissement que dans la mesure où la dépréciation que ledit amortissement a pour objet de constater est effectivement supportée par l’exploitant qui en demande la déduction, c’est-à-dire le propriétaire.
Si un bien est grevé d’usufruit, aucun amortissement ne peut être pratiqué, ni par le nu-propriétaire, ni par l’usufruitier ; l’Administration admet cependant que les charges supportées pour satisfaire aux obligations incombant à l’usufruitier sont déductibles (Doc. adm. DGI 5 G-2361, § 5 à 7, 15 sept. 2000). Cependant, le nu-propriétaire est en droit d’inscrire le bien en cause à l’actif de son bilan et le cas échéant de l’amortir à hauteur de la valeur de la nue-propriété du bien. Mais si le bien démembré n’est pas amortissable, le droit d’usufruit peut l’être : En effet, l’usufruit a une valeur patrimoniale qui se déprécie sur la durée de vie de ce droit. Pour l’administration fiscale :
- Une immobilisation peut être amortie.
- L’actif doit être soumis à une dépréciation
Selon la jurisprudence du Conseil d’État l’usufruit doit constituer une source régulière de profits dotée d’une pérennité suffisante et être susceptible de faire l’objet d’une cession. amortissement de l’usufruit temporaire ne pose pas de difficultés particulières, car sa durée est par définition, connue.
Mais pour l’usufruit viager ?
L’amortissement est possible : Des juges du fonds avaient déjà décidé que l’usufruitier titulaire d’un droit d’usufruit viager portant sur un immeuble donné en location meublée peut amortir son droit en retenant un taux calculé selon la durée attendue des effets bénéfiques de ce droit sur son activité de loueur en meublé non professionnel (CAA Nancy 22 février 2018 n° 17NC00780 : RJF 6/18 n° 583). En d’autres termes, le droit d’usufruit viager est sans doute amortissable par référence à la durée prévisible de l’espérance de vie du titulaire de l’usufruit (TA Strasbourg 14 mars 2017 n° 1602812). Cette décision de Strasbourg est confirmée par le Conseil d’Etat
Mots clefs
Usufruit – Loueur en meublé – Amortissement