Sauf lorsque la sous-location a été autorisée par le bailleur, les sous-loyers perçus par le preneur constituent des fruits civils qui appartiennent par accession au propriétaire ; qu’ayant relevé que les locataires avaient sous-loué l’appartement pendant plusieurs années sans l’accord du bailleur, la cour d’appel en a déduit, à bon droit, nonobstant l’inopposabilité de la sous-location au bailleur, que les sommes perçues à ce titre devaient lui être remboursées.
Observations
Voilà un arrêt important dans une époque où les plateformes de location fleurissent… L’arrêt est naturellement parfaitement juste : les loyers sont des fruits qui ne peuvent appartenir qu’au propriétaire de la chose ou au possesseur de bonne foi..
Mots clefs
Location immobilière – Sous location non autorisée – Sort des loyers.