Par lettre recommandée un associé d’une société en participation notifie à l’autre sa volonté de mettre un terme à leur indivision et l’a ensuite assigné en dissolution de cette société, sur le fondement de l’article 1872-2 du code civil. Pour LA Cour d’appel, le demandeur aurait dû établir que tous les candidats acquéreurs (de l’officine de pharmacie indivise) ont été systématiquement évincés (par l’autre associé), et il aurait dû justifier de l’existence de démarches antérieure à la notification de la dissolution de la société.
Pour la Cour de cassation, ces motifs impropres à caractériser une notification faite de mauvaise foi ou à contretemps
Observations
Comme les indivisions conventionnelles, la société en participation, non dotée de la personnalité juridique, peut être dissoute à toute moment, dès lors que la notification est faite de bonne foi, et non faite à contretemps. En exigeant la preuve de démarches particulières, la Cour d’appel avait ajouté le texte. L’objectif de la loi est de faire échec à une demande contraire à l’intérêt de la société ou destinée à porter atteinte à l’intérêt des autres associés, ce qui n’est pas la même chose.
Mots clefs
Société – société en participation – dissolution