Les dons et legs faits au fils de celui qui se trouve successible à l’époque de l’ouverture de la succession sont toujours réputés faits avec dispense du rapport et que le père, venant à la succession du donateur, n’est pas tenu de les rapporter.
Observations
La donation faite au petit enfant n’est pas rapportable à la succession du donateur. Elle ne l’est pas lorsque ce petit enfant vient de son propre chef à la succession du disposant. Mais en l’espèce c’est l’ascendant du donataire qui en qualité d’héritier de degré préférable venait à la succession. Celui ci ne peut être tenu de rapporter la donation dont il n’a pas été personnellement gratifié.
Mots clefs
Donation – petit enfant – succession – rapport (non)