Un de cujus laisse à sa succession ses six neveux et nièces, son frère, père de cinq des neveux étant prédécédé et sa sœur, mère du dernier neveu Daniel exhérédée par testament olographe. Chacun des neveux est institué légataire par testament.
Question : Le descendant du collatéral exhérédé peut-il bénéficier de la représentation fiscale ?
Non pour la Cour de cassation. Les dispositions fiscales relatives au calcul des droits de succession dus en ligne collatérale par les frères et sœurs ne s’appliquent à leurs représentants que s’ils viennent à la succession par l’effet de la dévolution légale »
Observations
La représentation réglementée en effet par les articles 751 à 755 du Code civil ne prévoit pas la représentation d’un successible exhérédé survivant au défunt. 1ère analyse : Dès lors que la représentation constitue une exception légalement définie, elle ne peut s’appliquer par extension au descendant d’un collatéral privilégié survivant au testateur et ayant fait l’objet de sa part d’une exhérédation. Donc dans ce cas vient à la succession : Les enfants de Jacques par représentation. L’enfant de Rose reçoit certains biens. Seconde analyse : L’exhérédation d’un collatéral survivant du défunt ne peut avoir pour conséquence d’éteindre une souche et empêcher ses descendants de le représenter. L’enfant de l’exhérédé ne peut pas être plus mal traité que l’enfant de l’indigne ( article 755 du Code civil).
En ce sens : CA Versailles, 1er déc. 2016, n° 14/08390 La Cour de cassation conforte la première analyse.
Mots clefs
Succession – exhérédation – représentation