Renonciation-non-abusive-actualités
Renonciation-non-abusive-actualités

Après avoir retenu que l’information précontractuelle délivrée à Mme X… avant la souscription du contrat ne satisfaisait ni dans sa forme ni par son contenu aux exigences des articles L. 132-5-2 et A. 132-4 du code des assurances, et énoncé que le détournement de la finalité du droit de renonciation ne peut être le fait que d’un investisseur parfaitement informé (grassé par nous), qu’il l’ait été avant la souscription du contrat ou par la suite, l’abus ne pouvant se déduire du simple fait que le souscripteur décide de renoncer grâce à la prorogation du délai alors que son placement a subi des pertes ou même qu’il ait manifesté son mécontentement avant de renoncer à son contrat (souligné par nous), ni seulement du temps s’étant écoulé depuis la souscription, la cour d’appel a relevé que Mme X…, qui avait exploité une brasserie et dont la profession ne la prédisposait nullement à avoir une connaissance particulière des mécanismes de l’assurance vie ou du contrat souscrit, était un investisseur profane, sans que la présence à ses côtés d’un courtier, lors de cette souscription ou à l’occasion des rachats, puisse lui conférer la qualité d’avertie, et qu’il ne pouvait se déduire des opérations pratiquées sur le contrat, lesquelles n’ont consisté qu’en des rachats, programmés ou ponctuels, ou de la lettre qu’elle a adressée à l’assureur le 13 juin 2012 pour exprimer son mécontentement quant à l’évolution défavorable de ses investissements, en des termes qui traduisent au contraire sa mauvaise compréhension des produits structurés sur lesquels ses fonds avaient été placés, qu’elle ait eu une telle connaissance ; qu’ayant ainsi constaté, au regard de sa situation concrète, que Mme X… n’était pas parfaitement informée des caractéristiques essentielles de l’assurance vie souscrite lorsqu’elle avait exercé son droit de renonciation, et souverainement estimé que, dans ces conditions, l’assureur échouait à rapporter la preuve qui lui incombe que Mme X… l’avait détourné de sa finalité, en en ayant fait usage dans le seul but d’échapper à l’évolution défavorable de ses investissements, comme il le soutenait, la cour d’appel a pu en déduire que Mme X… n’avait pas abusé de ce droit et a légalement justifié sa décision ;

Observations

L’arrêt est une illustration pratiquement pure d’une renonciation non abusive.

Mots clefs

Renonciation– Abus du droit – importance des manquements de l’assureur

Thématique

Assurance vie

Étiqueté avec :

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