Il résulte de l’article 1436 du code civil que la contribution de la communauté ne comprend que les sommes ayant servi à régler partie du prix et des frais de l’acquisition ; l’indemnité de remboursement anticipé du prêt, constitutive d’une charge de jouissance supportée par la communauté, ne pouvait être assimilée à de tels frais
Observations
Cet arrêt sera commenté dans la prochaine lettre de la revue juridique.
Mots clefs
Communauté conjugale – indemnité de remboursement – règlement par la communauté – Bien propre (oui)