Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes conclus sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun d’eux peut accomplir seul, la cour d’appel a violé les textes susvisés, le premier par refus d’application et le second par fausse application ;
Observations
Dans cette affaire, plusieurs structures, la SCI des Sablons, la Compagnie immobilière pour le logement des fonctionnaires civils et militaires et la Compagnie immobilière de la région parisienne (CIRP) avaient , entre 1967 et 1970, fait construire, sur leurs fonds respectifs qu’elles ont regroupés et liés par des servitudes réciproques, le Grand ensemble de Sarcelles comprenant 14 000 logements, ainsi que les équipements collectifs nécessaires et, notamment, un système de chauffage urbain comprenant de nombreuses installations ;
La CIRP, en qualité de mandataire commun, avait été chargée, à titre temporaire, de la gestion de ces équipements collectifs ; qu’entre 1987 et 1989, l’entretien de ces équipements a été transféré à la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles (CIRS) ;, par acte sous seing privé du 1er décembre 1988 prenant effet au 1er juillet 1987, la CIRS a consenti un prêt à usage des équipements et installations nécessaires à l’exploitation du réseau de chauffage au concessionnaire chargé de la distribution, la société d’économie mixte Sarcelles Chaleur (la SEM) ;
Après en avoir fait l’acquisition, la société Icade Patrimoine, devenue la société Icade, a cédé, le 26 juin 2006, ces équipements et installations à la société Sarcelles Investissement, laquelle en a confié l’exploitation à la société Sarcelles Énergie ; plusieurs syndicats de copropriétaires et trois copropriétaires agissant à titre individuel ont assigné les sociétés Osica, anciennement dénommées SCIC Habitat Île-de-France, Sarcelles Chaleur et Icade en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage, en annulation ou en déclaration d’inopposabilité des conventions conclues sans leur consentement, en restitution de la somme versée et des fruits perçus en exécution des conventions et en paiement de dommages-intérêts.
La cour d’appel de Versailles avait déclaré irrecevables leurs demandes en revendication de la propriété indivise et en annulation des conventions au motif que celles ci ne constituent pas de simples actes conservatoires tendant seulement à faire valoir des droits, mais ne ressortissant pas à l’exploitation normale d’un bien indivis, qu’elles relèvent de la règle de l’unanimité des indivisaires, en raison de l’importance des installations litigieuses, des frais à venir occasionnés par ces prétentions et des procédures en cours.
L’arrêt est donc cassé, sur le visa des articles 815-2 et 815-3 du Code civil.
Mots clefs
Indivision – acte conservatoire – pouvoirs