Deux sociétés ont, les 22 et 23 décembre 2010, confié à une troisième société, constituée le 22 décembre 2010, « le soin de définir et faire respecter la politique générale du groupe » composé de ces trois personnes morales.
Le 29 décembre 2010, la société nouvellement créée signe avec ses filiales un contrat d’assistance ainsi que de gestion.
Le 30 décembre 2010, un des associés de cette société, donne à son enfant 30 000 de ses actions.
Les titres de cette société avait fait l’objet d’un engagement collectif de conservation et le disposant s’était engagé à continuer d’exercer son mandat de président directeur général.
Le donateur considéra donc que l’abattement de 75 % de base devait s’appliquer pour le calcul des droits d’enregistrement, sur le fondement des dispositions de l’article 787 B du code général des impôts.
Mais en 2013 l’administration lui adressa une proposition de rectification de ces droits, outre des intérêts de retard et des majorations pour manquement délibéré.
Après avis de mise en recouvrement du 23 décembre 2013 et rejet de sa contestation, le donateur sollicita auprès du tribunal compétent l’annulation de ce redressement.
Les juges du fond rejetèrent sa demande, en particulier pour la raison suivante : « la valeur des titres sociaux de la SAS […] , données huit jours après sa création, ne peut donner lieu à l’abattement de 75 % prévu dans l’article 787 B du code général des impôts en ce qui concerne une société ayant une activité industrielle, commerciale artisanale, agricole ou libérale, aucun des documents qu’a versés aux débats M. Q… n’établissant l’effectivité, lors de la donation, de l’activité d’animatrice de groupe par la holding » (Cour d’appel de Dijon , du 24 octobre 2017).
La Cour de cassation casse et annule cet arrêt de Cour d’appel, en toutes ses dispositions, sur un point de procédure (non-respect du contradictoire), sans avoir examiné sur le fond le point de savoir si la cession entrait dans le domaine d’application de l’article 757 B du CGI.
Observations
Cette cassation est regrettable dans la mesure où la question de fond posée était intéressante. On sait que les sociétés holding animatrices sont assimilées pour l’application de l’abattement de 75 % sur la base taxable aux sociétés ICAL, même si elles n’animent pas l’intégralité de leurs filiales (Cass. com., 19 juin 2019, n° 17-20.556, 17-20.557, 17-20.558, 17-20.559, 17-20.560, F-D : JurisData n° 2019-010843).
Mais encore faut-il qu’il y ait animation.
Or, en l’espèce, la donation a lieu en même temps que la création de la société holding dont les titres furent ‘objet de la transmission.. Une telle circonstance est-elle de nature à exclure l’application de l’article 757 B du CGI. Ou le caractère animateur peut-il s’apprécier par rapport à la nature des conventions déjà conclues, peu important la date de leur début d’exécution ? La jurisprudence antérieure laissait penser à une réponse négative…
A ces questions, l’arrêt n’apporte cependant aucune réponse, l’annulation de la décision dans son ensemble pour cette question de procédure excluant l’apport d’une telle réponse
Mots clefs
Donation – Droits de mutation – Base taxable – Exonération – Pacte Dutreil