La prise en compte de l’enfant en garde alternée dans le foyer fiscal de chacun des deux parents, même en cas de versement d’une pension alimentaire par l’un d’entre eux est conforme à la constitution. En excluant la prise en compte de la pension alimentaire versée par l’un des parents pour rapporter la preuve qu’il assume la charge principale de l’enfant, le législateur s’est fondé sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec l’objet de la loi.
Observations
Selon le cinquième alinéa du paragraphe I de l’article 194 du CGI: « En cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l’accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l’un et de l’autre parent. Cette présomption peut être écartée s’il est justifié que l’un d’entre eux assume la charge principale des enfants ».
Selon ce texte, dont l’objet est de déterminer le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération, pour la division du revenu imposable, l’enfant mineur en résidence alternée au domicile de chacun de ses parents séparés ou divorcés est, sauf disposition contraire, réputée être à la charge égale de l’un et l’autre. Cette preuve ne peut pas, par application de l’article 193 ter du CGI résulter du versement d’une pension alimentaire.
Mots clefs
Constitution – QPC – foyer fiscal