La participation aux acquêts est un régime matrimonial très particulier et en pratique peu d’époux choisissent volontairement ce mode d’organisation matrimoniale.
Celui-ci est un régime de séparation, de biens, mais à la dissolution chacun des époux peut faire valoir contre l’autre une créance correspondant à la différence entre la valeur du patrimoine originaire (essentiellement constitué des biens acquis avant le mariage et des biens acquis par donation) et du patrimoine final (valeur correspondant aux biens au jour de la liquidation du régime).
Cette règle pénalise naturellement le chef d’entreprise dont la valeur des titres a considérablement augmenté en cours de mariage. En cas de divorce, celle-ci est de nature à le rendre débiteur d’une somme considérable.
Pour éviter cette difficulté, la pratique notariale a imaginé d’insérer dans le contrat de mariage une clause dite d’exclusion des actifs professionnels du calcul de la créance de restitution. Or, pour la Cour de cassation, (Cass. 1ère, 18 déc. 2019, n° 18-26.337), une telle stipulation constitue un avantage matrimonial.
En quoi une telle qualification est-elle importante ?
L’avantage matrimonial est une clause insérée dans le contrat de mariage qui confère à un époux plus de droits que la loi ne lui en accorde. En principe, ces avantages sont prévus par la loi pour les régimes de communauté, mais la Cour de cassation retient un domaine d’application plus large, puisqu’elle admettait déjà son application au régime de séparation de biens avec société d’acquêts (Cass. 1ère civ., 29 novembre 2017, n° 16-29.056).
Cet arrêt s’inscrit donc dans cette lignée jurisprudentielle d’extension du domaine d’application des avantages matrimoniaux aux régimes séparatistes.
Mais l’intérêt de cet arrêt ne réside pas là. Il tient aux conséquences qui résultent de la qualification de la clause en avantage matrimonial en cas de divorce de l’époux.
En effet, selon l’article 265 du Code civil, « Le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ».
Il en résulte qu’a contrario, le divorce met fin aux avantages matrimoniaux qui prennent effet après le divorce.
Or, selon cet arrêt, « Les profits que l’un ou l’autre des époux mariés sous le régime de la participation aux acquêts peut retirer des clauses aménageant le dispositif légal de liquidation de la créance de participation constituent des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial. Ils sont révoqués de plein droit par le divorce des époux, sauf volonté contraire de celui qui les a consentis exprimée au moment du divorce ».
La solution est logique : son effet est de priver cette clause de son efficacité dans la situation où elle est la plus nécessaire.
Elle aura vocation à s’appliquer à toutes les clauses d’exclusion d’actifs dans le calcul de la créance de participation.
Il faut donc surtout ne plus conseiller ce type de clause pour les époux entrepreneurs ou pour ceux qui possèdent des actifs dont la valeur peut énormément augmenter en cours de montage.
Par Michel Leroy – Mars 2020
Mots clefs
Participation aux acquêts – Avantage matrimonial – Divorce
Thématique
Régimes matrimoniaux