Décision n° 2018-747 QPC du 23 novembre 2018
Certaines indemnités reçues par des victimes sont exonérées d’impôt sur le revenu. C’est en particulier le cas, aux termes de l’article 81-9° bis du CGI, des rentes viagères servies en représentation de dommages-intérêts en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement pour la réparation d’un préjudice corporel doivent être affranchies de l’impôt sur le revenu lorsque ce préjudice a entraîné pour la victime une incapacité permanente totale l’obligeant à avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Ce ne sont donc pas toutes les rentes qui, en vertu de ce texte sont non imposables mais uniquement celles respectant les conditions requises pour ce texte.
Ces dispositions emportaient donc un traitement différent entre victimes d’une incapacité de même gravité, selon l’origine de la rente versée. Si celle-ci résultait d’une condamnation judiciaire, la victime n’avait pas à déclarer la rente reçue, alors que le bénéficiaire de la rente versée en exécution d’une transaction devait au contraire la déclarer.
C’est la raison pour laquelle le Conseil d’Etat fut saisie d’une QPC sur cette différence de traitement qu’il transmis au conseil constitutionnel pour examen (CE, 8ème – 3ème chambres réunies, 19 septembre 2018, 422059)
Le requérant reprochait à la rédaction de l’article 81 9° du CGI de méconnaître le principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques découlant respectivement des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Pour le Conseil constitutionnel, « les dispositions contestées instituent donc une différence de traitement entre les victimes d’un même préjudice corporel. Cette différence de traitement est sans rapport avec l’objet de la loi, qui est de faire bénéficier d’un régime fiscal favorable les personnes percevant une rente viagère en réparation du préjudice né d’une incapacité permanente totale. Par conséquent, les mots « en vertu d’une condamnation prononcée judiciairement » figurant au 9° bis de l’article 81 du code général des impôts, dans ses rédactions résultant de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire et de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015, sont contraires à la Constitution.
Par Michel Leroy – Janvier 2019
Pour aller plus loin
Mots clefs
Accident corporel – rente viagère – exonération d’IR