L’investisseur qui détient des contrats d’assurance vie souscrits à l’étranger doit déclarer, lors de sa déclaration de revenus, certaines informations relatives à ceux-ci (CGI, art.1649 AA).
A défaut d’une telle information, et si le contribuable ne formule pas de réponses satisfaisantes aux questions posées dans le cadre de la procédure de l’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, l’administration fiscale peut invoquer les dispositions de l’article 755 du CGI. Aux termes de ce texte, le redevable est censé être titulaire d’un droit propriété reçu à titre gratuit sur ces avoirs.
De sorte que cette valeur est alors assujettie, aux droits de mutation à titre gratuit au taux le plus élevé, soit à 60 %.
Une question prioritaire avait été transmise à la Cour de cassation, le 25 mai 2021, un redevavble contestant la conformité de ces dispositions avec la constitution française : « L’article L. 23 C du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de la loi n 2012-1510 du 29 décembre 2012 et l’article 755 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du décret n 2013-463 du 3 juin 2013 portant incorporation au code général des impôts et au code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ces codes, portent-ils atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier aux principes d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, protégés respectivement par les articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? ».
Pour la Cour de cassation, la question présente un caractère de nouveauté de sérieux justifiant son renvoi devant le Conseil Constitutionnel (Cass. Com, 7 juillet 2021, n° 21-40.009).
Mais l’espoir de la pratique, qui conteste vigoureusement ce texte en raison de la difficulté pratique à apporter la preuve contraire, de voir celui-ci réformé, s’est envolé avec la décision du conseil constitutionnel en date du 15 octobre 2021 (Cons. const., 15 oct. 2021, n° 2021-939 QPC : JO 16 oct. 2021) .
Pour le Conseil constitutionnel, les dispositions attaquées sont conformes à « l’objectif de valeur constitutionnelle de lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ». Et la présomption de propriété ne porte pas atteinte au principe d’égalité des citoyens car « la procédure de contrôle prévue par les dispositions contestées ne confère pas à l’administration fiscale le pouvoir de choisir, parmi les contribuables, ceux qui seront effectivement soumis à l’impôt ». Enfin le caractère simple de la présomption ne conduit pas à « imposer des personnes sur des sommes dont elles n’auraient jamais eu la disposition ».
En d’autres termes la présomption ne s’applique qu’en cas de manquement du redevable et peut être renversé par le redevable.
Par Michel Leroy – Novembre 2021
Mots clefs
assurance vie – étranger – redressement – libéralités – DMTG – conformité à la constitution ( oui )
Thématique
Assurance vie – Fiscalité