Distribution des assurances

La directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances (DDA), est ve-nue refondre le dispositif de la directive 2002/92/CE du 9 dé-cembre 2002 sur l’inter médiation en assurance, dont elle a étendu l’application à toutes les ventes de produits d’assurance. Sa trans-position, qui était initialement programmée pour le 23 février 2018, avait été reportée au 1er juillet 2018 par une directive du Conseil européen (Directive (UE) 2018/411 du Parlement européen et du Conseil, 14 mars 2018 : JOUE 19 mars L 76). La date d’application des nouvelles règles a donc été fixée au 1er octobre dernier par cette même directive, à l’exception de celles relatives aux exigences professionnelles des intermédiaires et des entreprises d’assurance qui entreront en vigueur le 23 février 2019.
Concernant l’épineux sujet des rémunérations, auparavant, seule une catégorie de courtiers en assurance devaient révéler à leurs clients le montant de la rémunération qu’ils percevaient de l’or-ganisme d’assurance dont ils préconisaient le produit. Il s’agissait de ceux qui se prévalaient d’avoir réalisé une analyse impartiale du marché dès lors que plusieurs critères étaient remplis, à sa-voir lorsque leur client en faisait la demande, lorsque le contrat était conclu dans le cadre de l’activité professionnelle du client et lorsque le montant de la prime annuelle du contrat excédait
20 000 € (C. assur., art. R. 511-3, II).
Depuis le 1er octobre 2018, en plus de cette exigence, qui est main-tenue par la DDA, les intermédiaires d’assurance, quel que soit leur statut et leur degré d’analyse du marché, avant la conclusion de tout contrat d’assurance, devront indiquer à leur client si, en relation avec ce contrat, ils travaillent soit sur la base d’honoraires, c’est-à-dire sous la forme d’une rémunération payée directement par le souscripteur ou l’adhérent, soit sur la base d’une commission, c’est-à-dire une rémunération incluse dans la prime d’assurance, soit sur la base de tout autre type de rémunération, y compris tout avantage économique, proposé ou offert en rapport avec le contrat d’assurance, ou soit enfin sur la base d’une combinaison des types de rémunération mentionnés précédemment. L’article 19 de la DDA impose donc la transparence de la rémunération.
En matière d’honoraire dû par le souscripteur ou l’adhérent, les intermédiaires d’assurance devront communiquer à ce dernier « le montant de ceux-ci ou, lorsque cela n’est pas possible, leur mé-thode de calcul » (C. assur., art. L. 521-2, II, 2° et 3°). Toute en-treprise d’assurance devra quant à elle informer « le souscripteur éventuel ou l’adhérent éventuel de la nature de la rémunération perçue par son personnel au titre de la distribution du contrat » (C. assur., art. L. 521-3, al. 1).
L’intérêt du client sera toujours recherché, ainsi la DDA énonce un principe général selon lequel les distributeurs de produits d’as-surance « agissent toujours de manière honnête, impartiale et pro-fessionnelle, et ce, au mieux des intérêts de leurs clients ». Ils ne doivent pas être rémunérés ou rémunérer leur personnel d’une façon qui aille à l’encontre de leur obligation d’agir au mieux des intérêts de leurs clients (DDA, art. 17).

Ces exigences ont été transposées à l’article L. 521-1 du code des assurances, selon lequel « les distributeurs de produits d’assurance ne sont pas rémunérés ou ne rémunèrent ni n’évaluent les per-formances de leur personnel d’une façon qui contrevienne à leur obligation d’agir au mieux des intérêts du souscripteur ou de l’ad-hérent. Un distributeur de produits d’assurance ne prend en parti-culier aucune disposition sous forme de rémunération, d’objectifs de vente ou autre qui pourrait encourager son personnel à recom-mander un produit d’assurance particulier à un souscripteur éven-tuel ou à un adhérent éventuel alors que ce distributeur pourrait proposer un autre produit d’assurance correspondant mieux aux exigences et aux besoins du souscripteur éventuel ou de l’adhérent éventuel » (C. assur., art. L. 521-1, III).
L’information sur la rémunération apparait renforcée, et les dis-tributeurs sont désormais tenus de justifier qu’ils n’incitent pas à proposer un contrat plutôt qu’un autre qui correspondrait mieux aux intérêts de leur client (C. ass., art. L. 521-1 III). Toutefois il est à noter qu’en assurance non-vie, les intermédiaires d’assurance, y compris à titre accessoire, se contenteront seulement de révéler la nature de leur rétribution (C. ass., art. L. 521-2 II). Alors que les entreprises d’assurance y seront astreintes (C. ass., art. L. 521-2 III). Les intermédiaires n’auront pas à indiquer la nature de la rémunération perçue par leur personnel au titre de la distribution. En revanche concernant l’assurance-vie, l’information porte bien sur tous les coûts de distribution et frais liés, dont ceux qui ne sont pas mentionnés dans le document d’informations clés (DIC). Une problématique semble toutefois poindre quant à savoir quelles rémunérations devront être prises en compte, en présence d’une chaine de distribution, dans le montant agrégé qui devra être com-muniqué au client.
Ces exigences se traduiront, dans la pratique, par l’obligation pour tout distributeur de produits d’assurance de se doter d’une poli-tique des rémunérations perçues par la société et par le personnel chargé de la commercialisation des contrats d’assurance. Il apparait donc comme inopportun de verser des « incitations » aux conseil-lers commerciaux au titre de la souscription d’un contrat par leurs clients d’une entreprise d’assurance en particulier. En revanche il semble préférable de privilégier des rémunérations variables ver-sées aux conseillers commerciaux au titre du nombre global de contrats d’assurance vendus. Enfin il est recommandé d’introduire une part de rémunération fondée sur des critères qualitatifs, tels que le respect de la réglementation et des procédures internes, la qualité des services fournis, ou encore bien sur la satisfaction de la clientèle.

Par Nicolas Esplan – Décembre 2018

Pour aller plus loin

Mots clefs

Distribution d’Assurance,  rémunération des intermédiaires et distributeurs

Thématique

Assurances

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