Cass com, 12 décembre 2018 n° 17-15295

Selon une jurisprudence constante, dont les solutions furent portées par l’administration fiscale au BOFIP, les clauses de non rachat ne sont pas de nature à éviter la qualification de contrat rachetable.
LE BOFIP le précise expressément pour les clauses temporaires de non rachat. En effet, une telle clause d’indisponibilité n’a pour conséquence que de différer la possibilité d’exercice du droit de rachat [C. E., 03 déc. 2012, n° 349202).
Cette indisponibilité temporaire n’a pas non plus pour effet de rendre le contrat non imposable à l’IFI (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30-20180608, n° 100).

Que décider pour la clause d’indisponibilité permanente du droit de rachat ? Logiquement, la solution devrait être la même. Telle était l’analyse de l’administration fiscale, à propos de clauses interdisant le rachat pour toute la durée non prorogeable du contrat. Pour celle-ci, de telles clauses ne rendent pas non plus le contrat non rachetable (Direction de la législation fiscale, le 28 mai 2010 : Instr. fisc. 4 janv. 2010 : BOI 7 S-4-10, 12 janv. 2010 : « La circonstance que le contrat soit non rachetable sur toute sa durée et non prorogeable, en sorte que la faculté de rachat dont le souscripteur s’est contractuellement privé n’est recouvrée par l’intéressé qu’à l’échéance dudit contrat, ne permet pas de considérer que la créance correspondante ne figure pas, pendant la période concernée, dans son patrimoine ».

La solution n’était pas reprise au BOFIP, de sorte qu’un (très léger) doute pouvait subsister sur l’effet de cette clause.
La Cour de cassation comble ce manque (Cass. Com 12 décembre 2018, n°17-15.195).
Mais en l’espèce, la clause litigieuse stipulait que le contrat n’était pas rachetable pendant toute sa durée fixée à huit ans, sauf situations exceptionnelles. Elle portait donc une clause de non rachat prenant effet pour la durée du contrat.
La Cour de cassation précise que « la clause d’indisponibilité insérée à la police d’assurance (..) laissait subsister dans son patrimoine la créance qu’il détenait sur son assureur, même si le remboursement de celle-ci en était différé, et que le contrat souscrit ne pouvait recevoir la qualification de contrat non rachetable. ». Par conséquent, la valeur de rachat de ce contrat devait être incluse dans l’assiette de l’ISF.

La solution est classique et conforme à l’idée que l’ISF est un impôt sur le stock. Celle-ci est transposable à l’IFI. En effet, le BOFIP précise que « Sont concernés, pendant leur phase d’épargne, les contrats rachetables (qu’il s’agisse d’assurance en cas de vie ou d’assurance en cas de décès, ou de contrats de capitalisation), et ce quels que soient l’âge de l’assuré et la date de conclusion du contrat » (BOI-PAT-IFI-20-20-30-30-20180608, n° 90).

Par Michel Leroy – Janvier 2019

Mots clefs

Assurance vie – clause de non rachat – contrat rachetable (oui)

Thématique

Fiscalité

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