Un donataire ayant été définitivement condamné pour des infractions commises au préjudice de sociétés dont il a reçu par donation la majorité des titres, et non pour des faits commis envers les donateurs, ces délits ne sont pas de nature à constituer l’une des causes de révocation légalement prévues.
Observations
La solution est une juste application du principe de réalité de la personne morale
Mots clefs
Donation – révocation – ingratitude