Difficultés liquidatives d’une succession complexe actualités
Difficultés liquidatives d’une succession complexe actualités

– Le testament par lequel une personne décide, s’agissant des parts qu’elle détenait directement ou indirectement dans le capital social d’‘une société, de la composition des lots respectivement attribués à ses filles X et Y et qui organise legs à cette dernière, dans le même acte, du surplus de la quotité disponible, en ce qu’il organise la distribution et le partage par le défunt, entre deux de ses héritières, d’un élément prépondérant de son patrimoine, doit être qualifié de testament-partage, même s’il ne concernait que certaines des héritières et ne portait que sur une partie des biens successoraux.
– Dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation de l’intention du testateur et de la portée du codicille du 9 mars 2011, dont l’ambiguïté des termes nécessitait une interprétation exclusive de dénaturation, la cour d’appel a estimé qu’en déclarant léguer à Y le surplus de la quotité disponible, après exécution des dispositions en faveur de son épouse, le testateur n’avait pas entendu imposer à sa fille la charge d’acquitter sur son lot les legs particuliers consentis à Mme W… ; qu’elle en a exactement déduit que le legs de la somme de 1 500 000 euros fait en pleine propriété à Mme W… s’imputerait sur la quotité disponible ordinaire et le legs d’usufruit et de droit d’usage et d’habitation sur l’usufruit de la réserve à concurrence de la quote-part indivise des héritières réservataires.
– Pour rejeter la demande d’inventaire de la collection de dessins et de bronzes dont Le testateur a légué l’usufruit à Mme W…, l’arrêt retient qu’un inventaire des oeuvres d’art a été entrepris par un notaire à l’ouverture de la succession et que le notaire liquidateur pourra procéder également à un inventaire de la collection ;
– Qu’en statuant ainsi, alors que les filles du défunt, nues-propriétaires, étaient en droit d’exiger qu’un inventaire des oeuvres formant la collection objet de l’usufruit de leur mère soit dressé en leur présence ou elles dûment appelées, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
– Le prêt par l’usufruitière d’une oeuvre de la collection d’art à un prestigieux musée américain, ne justifie pas la mise en œuvre de mesures conservatoires.

Observations

Cet arrêt compte tenu de sa complexité fera l’objet d’un commentaire dans la lettre mensuelle.

Mots clefs

Mots clés succession – legs – usufruit – œuvre d’art

Thématique

Droit des biens – Succession-legs

Étiqueté avec :    

JurisCampus – Institut de formation professionnelle