Le délai spécial de reprise de deux ans applicable lorsque le contribuable est adhérent d’un centre de gestion agréé ou d’une association agréée et que l’administration a reçu le compte rendu de mission établi par l’organisme dont le contribuable relève, s’applique lorsque l’insuffisance d’imposition résulte d’une erreur de saisie par les services fiscaux des revenus déclarés par le contribuable.
Observations
Application du principe selon lequel les omissions totales ou partielles constatées dans l’assiette de l’impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d’imposition peuvent être réparées par l’administration des impôts ou par l’administration des douanes et droits indirects, selon le cas, dans les conditions et dans les délais prévus aux aux articles L. 169 et s. du LPF.
Mots clefs
délai de reprise – erreur d’imposition – neutralité fiscale