Deux concubins souscrivent deux emprunts afin de financer les travaux d’une maison d’habitation édifiée sur le fonds appartenant à un seul d’entre eux. Après leur séparation, L’autre concubin entend obtenir paiement d’une créance sur le fondement de l’article 555 du Code civil, en raison du financement de ces travaux qui ont enrichi le patrimoine de l’autre.
Observations
Pour la Cour de cassation, le concubin avait participé au financement des travaux et de l’immeuble de sa compagne au titre de sa contribution aux dépenses de la vie courante et non en qualité de tiers possesseur des travaux au sens de l’article 555 du Code civil, de sorte que les dépenses qu’il avait ainsi exposées devaient rester à sa charge.
Mots clefs
Concubinage – travaux – indemnisation