L’assureur qui, a l’échéance de l’avance non remboursée, n’a pas agit ne peut pas déduire, lors du rachat total survenu 15 ans plus tard, du montant du la valeur correspondant aux intérêts moratoires.
Sources
Observations
L’avance est soumise à la prescription biennale de l’article de l’article L. 114-1 du code des assurances. De sorte que pour justifier le paiement des intérêts de retard, l’assureur invoqua les dispositions de l’article 2234 du Code civil aux termes desquels la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Cependant, l’assureur n’était pas dans l’impossibilité d’empêcher la prescription de courir. Ainsi, si rien n’obligeait la compagnie d’assurance à réduire à l’échéance du terme le montant de la garantie, rien ne l’empêchait d’effectuer une telle réduction.
Mots clefs
Assurance vie – Curatelle – Insanité d’esprit – Avance rachat prescription