Les manquements de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Observations
Dans cette espèce, une personne adhère, le 7 janvier 2008 à un contrat collectif d’assurance sur la vie. Celle-ci exerce le 3 août 2011, de son droit à renonciation tel que prévu par l’article L. 132-5-1 du code des assurances, en invoquant le non-respect par l’assureur de son obligation pré-contractuelle d’information ; l’assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, Mme Y… l’a assigné en restitution des sommes versées ;
En appel ; la compagnie d’assurance est condamnée à restituer à l’adhérent les primes versées avec intérêts au taux légal majoré, au motif « que l’assureur ne saurait tirer, en l’espèce, aucune conséquence quant à la caractérisation d’un abus de droit du fait que celle-ci a répondu de façon positive à la question de savoir si elle avait bien compris le fonctionnement du support et au fait de savoir si elle pensait maintenir son investissement jusqu’à son terme en cas de fortes fluctuations des marchés financiers, les nombreux manquements de l’assureur à son obligation d’information démontrant qu’elle était nécessairement dans l’impossibilité de mesurer la portée de son engagement (souligné par nous)».
L’arrêt ne pouvait être que censuré pour défaut de base légale, une telle motivation liant l’abus dans l’exercice du droit à l’importance des manquements de l’assureur…
Mots clefs
Renonciation– Abus du droit – importance des manquements de l’assureur