Même dans l’hypothèse où un prêt est souscrit par l’un seulement des acquéreurs d’un bien immobilier, pour financer sa part, l’assiette du privilège de prêteur de deniers est constituée par la totalité de l’immeuble et le prêteur, titulaire d’une sûreté légale née antérieurement à l’indivision, peut se prévaloir des dispositions de l’article 815-17, alinéa 1er, du code civil.
Observations
La Cour de cassation consacre la thèse selon laquelle la vente portant sur l’immeuble entier, même acquis par plusieurs personnes, c’est le bien dans son intégralité qui constitue l’assiette du privilège du prêteur de deniers : le privilège grève donc de plein droit la totalité de l’immeuble acquis, même s’il est né, comme en l’espèce du chef d’un seul des acquéreur.
Mots clefs
Vente – co-acquisition – privilège du préteur de deniers – assiette