Deux époux mariés sous le régime de la séparation de biens avec société d’acquêt à laquelle M. apporta le fonds de commerce de pharmacie qu’il avait constitué en 1962 et dont l’exploitation a ensuite été confiée à son épouse. Le 6 octobre 2005, cette dernière créa avec leur fils la société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie B… à laquelle ce fonds de commerce fut apporté.
À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration constata que M. n’avait pas déclaré à l’impôt sur le revenu la plus-value d’apport correspondant aux droits qu’il détenait dans la société d’acquêts.
Pour l’administration fiscale, cette plus-value devait être imposée selon le régime des plus-values professionnelles. Et pour l’administration, monsieur, lors de l’apport, n’exerçant pas alors l’activité de pharmacien, les conditions pour bénéficier du report d’imposition prévu à l’article 151 octies du code général des impôts n’étaient pas satisfaites, quand bien même son épouse aurait bénéficié de ce régime pour l’imposition de la fraction de la plus-value la concernant.
Le redevable contesta le redressement. Cependant par un arrêt du 28 aout 2018 rendu après cassation d’un premier arrêt du 13 octobre 2015 (CE, 9e et 10e ch., 27 sept. 2017, n° 395159, Terral), la cour administrative d’appel de Bordeaux rejeta l’appel formé contre le jugement du 12 juin 2014 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande tendant à la décharge de ces impositions et pénalités.
M. se pourvoit alors à nouveau en cassation contre cet arrêt.
À raison puisque selon le Conseil d’État, « il résulte des termes mêmes de l’article 151 octies du code général des impôts que le bénéfice de ce report d’imposition n’est subordonné qu’à l’affectation à une activité professionnelle de l’élément d’actif en cause ».
Observations
Monsieur pouvait donc bénéficier selon le Conseil d’État du report d’imposition, car le fonds de commerce était bien affecté à l’activité de la SARL.
Pour le Conseil d’État, les droits que détient un époux sur un actif apporté à la société d’acquêts et affecté à l’exercice de la profession de l’autre ont toujours d’un point de vue fiscal, le caractère d’un élément du patrimoine professionnel, même si le conjoint ne participe pas à l’activité professionnelle.
La solution n’est pas nouvelle. Par le passé, le Conseil d’État avait pu ainsi décidé que les droits indivis détenus sur la valeur d’un actif affecté à l’exercice d’une profession conservaient, du point de vue fiscal, le caractère d’un élément de patrimoine professionnel, même dans le cas où, faute d’être titulaire des titres ou diplômes requis, le propriétaire indivis ne pouvait pas participer lui-même à l’activité professionnelle (CE, 9e et 8e ss-sect., 3 sept. 1997, n° 133408, – CE, 27 oct. 1999, n° 182500).
Mots clefs
société d’acquêts -époux non exploitant -apport – report d’imposition