Acceptation-de-la-clause-beneficiaire-et-donation-indirecte-actualites
Acceptation-de-la-clause-beneficiaire-et-donation-indirecte-actualites

Vu l’article L. 132-9 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007, et l’article L. 132-21 du même code, ensemble l’article 894 du code civil,
Attendu, selon ces textes, qu’en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ; Attendu que, pour requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que C… Z… a souscrit en désignant Mme X… comme bénéficiaire, l’arrêt énonce, d’abord, qu’un tel contrat peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat ; qu’il relève, ensuite, que, le 28 septembre 2004, Mme X… et C… Z… ont signé une lettre par laquelle ils demandaient à l’assureur d’enregistrer l’accord de Mme X…, bénéficiaire acceptante des contrats d’assurance ; qu’il en déduit, enfin, que celui-ci ayant ainsi consenti à cette acceptation, il s’est dépouillé irrévocablement de sorte que les contrats doivent être requalifiés en donation indirecte ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater une renonciation expresse de C… Z… à l’exercice de son droit de rachat garanti par le contrat, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Observations

 Le souscripteur d’un contrat d’assurance vie, laisse à son décès, pour lui succéder son épouse marié régime de la communauté universelle. Suspectant que son mari avait consenti à sa maitresse des donations de biens communs, sans son accord, le conjoint survivant assigna celle-ci pour en obtenir la restitution.
Les juges du fonds prononcèrent la nullité des donations de 200 000 et 120 000 euros consenties par le défunt à son profit et condamnèrent celle-ci à payer ces sommes à la succession.
Pour sa défense en cassation, la maîtresse fait valoir tout d’abord que ces donations avaient été en partie financé par des gains et salaires.
L’argument cependant ne pouvait pas prospérer puisque les donations avaient été consenties par chèque sur un compte personnel alimenté, certes par ses gains et salaires, mais surtout, par des virements provenant du rachat d’un contrat d’assurance sur la vie et pour le second, de la liquidation d’un compte-titre ouvert au nom des deux époux en 1988.
Pour la Cour de cassation, fort justement, « même si certains de ces fonds provenaient des gains et salaires de C… Z…, ils étaient devenus des économies et ne constituaient donc plus des gains et salaires , de sorte qu’en application de l’article 1422 du code civil, les donations ainsi consenties, sans l’accord de son épouse, devaient être annulées »
Le second moyen de cassation est plus intéressant. La Cour d’appel avait en effet, requalifier en donations indirectes les contrats d’assurance sur la vie que le souscripteur avait souscrit en désignant sa maîtresse comme bénéficiaire. Pour la Cour d’appel, « un tel contrat peut être requalifié en donation si les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et que tel est le cas lorsque celui-ci a consenti à l’acceptation de sa désignation par le bénéficiaire dans la mesure où, en une telle hypothèse, il est alors privé de toute possibilité de rachat »
Cette motivation ne pouvait être que censurée par la Cour de cassation. En effet, l’acceptation avait eu lieu avant le 18 décembre 2007. Or, selon la jurisprudence de la Cour de cassation constante depuis février 2008 (Cass, ch. mixte, 22 févr. 2008 JCP G 2008 II 10058), « en l’absence de renonciation expresse de sa part, le souscripteur d’un contrat d’assurance sur la vie mixte est fondé à exercer le droit de rachat prévu au contrat même en présence de bénéficiaires ayant accepté le bénéfice de ce contrat ».
L’acceptation ne témoignait donc pas, d’une donation. Car pour donner il faut se dépouiller. Or, il ne peut y avoir dépouillement que si le souscripteur est privé de son droit de créance sur le rachat.
Sans doute, le souscripteur ne peut pas supprimer le droit de rachat qui est d’origine légale. Il résulte en effet de l’article L. 132-23 du Code des assurances toutes les assurances vie, autres que celles visées par ce texte font naître au bénéfice du souscripteur un droit de résiliation unilatérale du contrat, c’est-à-dire un droit de rachat.
Il peut en revanche renoncer à exercer de droit. Dans ce cas, selon la Cour de cassation, par l’effet de la clause de renonciation « ce contrat a acquis un caractère non rachetable ». En effet, « le droit de créance du souscripteur était sorti de son patrimoine, le retour à la situation antérieure à l’acte (de renonciation) étant subordonné à l’accomplissement d’une condition tenant à l’accord de l’ensemble des bénéficiaires ».
La formule de l’arrêt est critiquable à notre sens, mais il exprime une idée simple. La renonciation acceptée par les bénéficiaires à l’exercice du droit, fait disparaître toute possibilité le souscripteur de bénéficier de la créance de rachat.
Cette renonciation à l’exercice du droit constitue sans aucun doute une donation.
Encore faut-il que la clause en question exprime effectivement une telle renonciation. En effet, pour la Cour de cassation, une clause subordonnant le rachat à l’accord du bénéficiaire acceptant qui, selon la Cour de cassation, ne suffise pas, puisqu’il celle-ci, selon la Cour de cassation ne permet pas d’établir la renonciation expresse au droit de racheter (Cass. 2e civ., 3 nov. 2011, n° 10-25364).
De sorte que l’acceptation du bénéficiaire postérieure au 18 décembre 2007 ne peut pas non plus témoigner d’aucune donation à son bénéfice
En revanche, une clause telle que celle-ci pourrait constituer le support matériel d’une donation indirecte : «?En vertu de l’acceptation de la présente désignation par les bénéficiaires de premier rang, le souscripteur s’interdit formellement et irrévocablement de modifier leur désignation en tant que bénéficiaires. En outre, à compter de l’acceptation, le souscripteur s’interdit expressément et irrévocablement de demander à l’assureur de procéder à son profit à des rachats (souligné par nous) ou à des avances sur le présent contrat » (CA Paris, pôle 5 – ch. 10, 20 mars 2017, n° 15/09780).

Mots clefs

Assurance vie, acceptation – donation indirecte – non

Thématique

Assurance vie – Donation

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