Financement-de-travaux-par-un-concubin-actualités

Tout couple gagnerait à cadrer clairement, dans les temps heureux de l’union, les flux financiers susceptibles d’exister entre eux.
À défaut de le faire, c’est au pire moment, celui de l’aigreur et de la rancune, que la question de ces relations d’argent se posera.

Pour les époux séparatistes, l’essentiel du contentieux se concentre sur la notion de contribution aux charges du mariage, et nous avons eu l’occasion de vérifier à plusieurs reprises, le caractère très complexe de la jurisprudence sur cette question.

Pour des concubins, faute d’organisation légale de leur relation de couple, c’est le droit commun des obligations qui est de nature à régler la difficulté.
L’arrêt rendu par la Cour de cassation le 31 mars 2021 (Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, n°20-14.312) illustre parfaitement les dangers d’une absence d’anticipation.
Dans cette affaire, Deux personnes vivent en concubinage depuis 17 ans. L’un gagnait deux fois plus que l’autre. Le plus riche des deux versait sur un compte joint, pour les dépenses du ménage, 700 € soit uniquement 100 € de plus que le moins fortuné des deux qui avait en plus deux enfants à charge. Le couple résidait dans la maison appartenant à ce concubin désargenté, sans que l’autre paie à ce titre un loyer. Or, la valeur locative de ce bien avait été chiffrée par une expertise de décembre 2016 à la somme de 790 € par mois, soit une somme de 80 580 € sur 17 ans en tenant compte de la moitié de la somme en question.

Au moment de la rupture de la relation conjugale, le pus riche des deux fit valoir qu’il avait acquitté une somme de 36 751,31 € pour financer l’acquisition de matériaux nécessaire à des travaux dans la résidence principale, travaux réalisés par ses soins ; En raison de ces travaux, la maison avait acquis une valeur supérieure d’un montant de 57 800 €.
Ce concubin pouvait-il alors demander à l’autre, sur le fondement de l’enrichissement sans cause, d’être indemnisé pour cette dépense ?

En appel, le concubin obtint gain de cause (Riom, 14 janvier 2020)
La Cour d’appel avait pourtant relevé elle-même qu « au cours des dix-sept années de concubinage, M. P… n’a pas acquitté de loyer au titre de l’occupation du bien litigieux et a économisé, à ce titre, une somme totale de 80 580 euros, très largement supérieure à la somme supportée par ses soins au titre du cout des matériaux liés aux travaux réalisés. Il relève, ensuite, que sa participation aux charges du ménage a été relativement faible eu égard à ses revenus constants largement supérieurs à ceux de sa conjointe. Il retient, enfin, que les travaux ont apporté à l’immeuble appartenant aux consorts F… une plus-value d’un montant de 57 800 euros et que l’indemnité due à M. P… doit être fixée à la somme qui correspond à son appauvrissement, soit au cout des matériaux ».

C’est donc à juste titre que la Cour de cassation censure l’arrêt : « Alors qu’ il résultait de ses propres constatations que les travaux financés par M. P… pouvaient être considérés comme une contrepartie des avantages dont il avait profité pendant la période de concubinage, la cour d’appel a violé le texte susvisé » (Cass. civ. 1re, 31 mars 2021, n°20-14.312).

La prétention de l’ex-concubin financeur n’était en effet pas fondé en droit. Il ne pouvait obtenir gain de cause que si les travaux réalisés et financés par lui excédaient sa nécessaire participation aux charges de la vie commune et ne pouvaient être considérés comme une contrepartie de l’amélioration du cadre de vie et de l’hébergement gratuit dont il avait profité pendant la période du concubinage (Cass. 1re civ., 23 janv. 2014, n° 12-27.180, F-D : JurisData n° 2014-001142).

Mots clefs

Concubinage – enrichissement sans cause

Thématique

Couple

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