Deux époux, mariés en 1947 sans contrat de mariage, sont décédés, l’un après l’autre, en laissant pour leur succéder leurs filles, ainsi qu’un enfant issu d’une précédente union.Ce descendant contesta l’évaluation de la récompense due par son beau-parent en raison du financement par la communauté d’un bien qui lui était propre.Dans cette espèce, le bien acquis a été partiellement aliéné avant la date de la liquidation de la communauté et ne se retrouvait donc pas intégralement dans le patrimoine propre du conjoint. Pour la Cour d’appel, cette circonstance faisait échec à l’application de l’alinéa 3 de l’article 1469 du Code civil.
La récompense avait donc été limitée à la dépense faite, au grand dam de l’enfant d’un premier lit…
Observations
Une telle analyse ne pouvait qu’être censurée . Pour la Cour de cassation, lorsque la valeur empruntée à la communauté a servi à acquérir un bien propre qui se retrouve partiellement, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur pour avoir été aliéné pour partie avant la liquidation, le profit subsistant, qui se détermine d’après la proportion dans laquelle les fonds empruntés à la communauté ont contribué au financement de l’acquisition du bien propre, est évalué en appliquant cette proportion, respectivement, au prix de vente de la portion du bien aliénée et à la valeur au jour de la liquidation de l’autre portion du bien.
Mots clefs
Biens propres – aliénation partielle – financement par communauté – récompense – dépense faite (non) – profit subsistant (oui)