Un redevable acquiert, le 17 mars 2010, 50 000 actions de la société anonyme (SA) B, détenant ainsi 1,053 % de son capital social. Deux mois plus tard , il cède 4 000 de ces actions à la société civile immobilière (SCI) S, détenue par les sociétés X et Y, elles-mêmes détenues par M. C…, proche collaborateur du redevable.
La cession de ces actions a eu pour effet de ramener son pourcentage de détention de la SA B à 0,97%. Le lendemain, il cède la totalité des 20 000 actions de la société SAS W, dont il était le dirigeant, avant de partir à la retraite, à la société SA B pour un montant de cinq-millions d’euros. Le 8 juillet 2010, la SCI S acquiert 49 300 actions de la SA B à un tiers, pour un montant de 739 500 euros.
Trois ans et dix jours après la cession des titres de la SAS W à la SA B, Le redevable et son épouse ont acquis pour trois euros la totalité des parts de la SCI S dont M. A… a été nommé gérant.
Dans le cadre de la cession des titres de la SAS W à la SA B, M. A… a réalisé une plus-value totale de 4 972 560 euros, sur laquelle il a appliqué un abattement de 100 % en application des dispositions des articles 150-0 D bis et 150-0 D ter du code général des impôts.
Pour l’administration fiscale, l’opération avait eu pour seul but de se placer dans les prévisions de la doctrine fiscale de l’époque qui assouplissait les conditions légales.
Donc d’opération était constitutive d’un abus de droit pour administration.
Les demandes tendant à obtenir la réduction d’impôts complémentaires résultant de ce redressement furent rejetées par les juges du fonds.
Et le Conseil d’État écarte la demande d’annulation de la décision attaquée.
Observations
L’article L. 80 A du livre des procédures fiscales institue un mécanisme de garantie au profit du redevable qui, s’il l’invoque, est fondé à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation de la loi formellement admise par l’administration, même lorsque cette interprétation ajoute à la loi ou la contredit.
Elles font obstacle à ce que l’administration rehausse l’imposition du contribuable en soutenant que ce dernier, tout en se conformant aux termes mêmes de cette instruction ou circulaire, aurait outrepassé la portée que l’administration entendait en réalité conférer à la dérogation aux dispositions de la loi fiscale que l’instruction ou la circulaire autorisait.
Pour le Conseil d’État, cette protection cède en cas de montage artificiel dénué de toute substance et élabore sans autre finalité que d’éluder ou atténuer l’impôt
Mots clefs
Montage artificiel (Oui) – doctrine de l’administration fiscale – ajout à la Loi – possibilité de s’en prévaloir (Non)