Girardin industriel - responsabilité du gestionnaire de patrimoine
Girardin industriel - responsabilité du gestionnaire de patrimoine

Pour retenir la responsabilité du gestionnaire de patrimoine mandaté par son client pour la recherche d’un investissement girardin industriel, la Cour de cassation précise :
Que le GP, « ne peut se retrancher, pour prétendre avoir exécuté ses obligations, derrière la reconnaissance, figurant dans ces mandats, que le signataire a « des revenus suffisants et une situation patrimoniale et fiscale propice à l’étude et à la compréhension de ce type d’opération purement fiscal », cette formule mettant en avant, non pas la compréhension par le client de mécanismes juridiques complexes, mais sa capacité à en supporter la charge financière ».
Que la mention (..) selon laquelle le mandant déclare « connaître les caractéristiques de ce type d’investissement et les risques qui y sont associés », les caractéristiques et risques en question ne pouvant être que celles et ceux évoqués au questionnaire « Vous connaître », indiquant notamment que l’objectif recherché est une défiscalisation « en contrepartie d’un risque de perte en capital et d’une durée minimum de blocage » ; Or, la documentation adressée à M. X… ne mettait nullement l’accent sur un risque fiscal associé au produit, qui était, au contraire, minimisé

Que le GP doit en sa qualité de professionnel examiner avec circonspection, les documents qu’il s’agisse de la garantie du risque fiscal donnée par le bureau luxembourgeois de représentation d’une entité Lynx Industries, dépourvue de la personnalité morale, et de la note de couverture juridique établie par un avocat fiscaliste établi à la Guadeloupe, qui se limite à constater l’éligibilité du produit au dispositif fiscal et minimise le risque en ne prenant en considération que les éléments remis par sa cliente

Surtout, à la date ou il « a proposé à M. X… les produits (..), le GP disposait d’informations concordantes tant sur la contestation par l’administration fiscale des opérations en « Girardin industriel » que sur le produit (..), informations qui remettaient en cause son éligibilité aux réductions d’impôts

Observations

Le GP doit en sa qualité de mandataire informer son client des caractéristiques et risques des produits proposés et vérifier leur adéquation à sa situation financière, son expérience et ses objectifs .

La responsabilité du gp étant judiciairement établie à l’égard de ce client, les juges du fond condamnèrent ses assureurs à garantir la première de la sous déduction de la franchise contractuelle.
Les assureurs firent valoir que le GP avait été recommandé la souscription de tels produits à d’autrres clients de sorte qu’il fallait appliquer la clause dite de globalisation des sinistres.

La dite clause permet à l’assureur de se protéger des conséquences de sinistres sériels, caractérisés par une pluralité de faits dommageables étalés dans le temps mais reliés par une même cause.
Pour la Cour de cassation, les dispositions de l’article L. 124-1 du code des assurances consacrant la globalisation des sinistres ne sont pas applicables à la responsabilité encourue par un professionnel en cas de manquements à ses obligations d’information et de conseil, celles-ci, individualisées par nature, excluant l’existence d’une cause technique, au sens de ce texte, permettant de les assimiler à un fait dommageable unique.

Mots clefs

Girardin industriel – obligation d’information et de conseil – clause de globalisation des sinistres

Thématique

Fiscalité

Étiqueté avec :

JurisCampus – Institut de formation professionnelle