Une personne entre en relation avec la société Cincinnatus par l’intermédiaire d’un conseil en gestion de patrimoine, qui lui a conseillé d’investir dans un programme présenté comme éligible au dispositif de défiscalisation institué par la loi n° 62-903 du 4 août 1962 sur les monuments historiques.
Une promesse synallagmatique de vente sous seing privé est signée le 13 juin 2003 dans les locaux de la société Cincinnatus, réitérée par acte authentique de vente reçu le 17 novembre 2003.
Quatre lots sont ainsi acquis dans la copropriété d’un immeuble à réhabiliter. L’opération (acquisition + travaux) est financée par un prêt bancaire débloqué au profit de la société Sogecif, chargée des travaux de réhabilitation.
Cette société fut placée en liquidation judiciaire avant l’achèvement des travaux.
Le client, soutenant que les lots acquis avaient perdu toute valeur, que les revenus escomptés étaient inexistants et que l’emprunt devait néanmoins être remboursé, assigna la société Cincinnatus, la SCP notariale et la banque en responsabilité et indemnisation.
La société Cincinnatus est condamnée et son pourvoi rejeté.
Observations
Pour la Cour de cassation, le conseil en gestion de patrimoine doit informer son client des conditions de succès de l’opération projetée et des risques qui découlent du défaut de réalisation de ces conditions, l’arrêt relève que la présentation de l’investissement ne comportait aucune explication sur l’opération de restauration immobilière elle-même, notamment les conditions nécessaires à l’exécution des travaux, que l’investissement a été présenté comme « clé en main » et totalement sécurisé, alors que l’économie du projet supposait l’achèvement des travaux et la réhabilitation complète de l’immeuble, et que l’acquéreur n’a été informé que des avantages de l’opération, mais nullement des risques encourus en cas de retard dans le démarrage des travaux ou d’inexécution de ceux-ci, quand bien même il pourrait être admis que le conseil en gestion de patrimoine n’avait pas de raison de douter de la fiabilité des entreprises chargées des travaux ;
Mots clefs
Responsabilité civile – Gestionnaire de patrimoine – Défaut de conseil