Le rapport d’une donation déguisée sous couvert d’une vente à moindre prix n’est dû que pour l’avantage ainsi conféré, correspondant à la différence entre la valeur du bien donné et le prix payé.
Observations
Dans cette espèce, une personne avait cédé pour un prix minoré à une société civile dont son fils était le gérant. Pour la Cour d’appel, l’opération constatait une donation au profit du fils et le rapport devait se faire pour la valeur du bien à la succession de son auteur prédécédé.
L’arrêt est cassé sur ce point : pour la Cour de cassation, le montant à rapporter ne pouvait être dû que de la différence entre le prix réel et le prix payé.
Cependant, il ne faut pas en déduire que pour la Cour de cassation la donation devait être rapportée par l’enfant à la masse à partager, malgré l’interposition de la société civile.
En effet, le bénéficiaire principal de l’opération est bien la société, et dans d’autres affaires, la Cour de cassation n’a pas hésité à considérer que la société pouvait revêtir la qualité de donataire (Cass Com. 10 avril 2019, n° 17-19733).
De plus la société civile n’étant pas unipersonnelle, l’enfant fut-il gérant ne peut pas être tenu au rapport total de la valeur de la donation.
Mots clefs
Vente à un prix minoré – donation déguisée – rapport – société