Le régime dérogatoire de l’article 239 ter s’applique aux sociétés civiles qui, tout en remplissant les conditions exigées par ces dispositions, ne se livrent pas effectivement, en plus des opérations de construction-vente et réserve faite, le cas échéant, des opérations accessoires à cette activité, à d’autres opérations qui, si elles étaient effectuées isolément, auraient pour conséquence la soumission de ces sociétés à l’impôt sur les sociétés en application des dispositions combinées des articles 206 et 35 du code général des impôts.
En jugeant que la SCI (..), qui exerçait une activité de construction-vente entrant dans les prévisions du 1 bis de l’article 35 du code général des impôts, de sorte qu’elle relevait en principe de l’impôt sur les sociétés, n’entrait pas dans le champ du régime d’imposition dérogatoire prévu à l’article 239 ter de ce code, en se fondant non sur les opérations effectivement réalisées par la société, mais sur la circonstance que son objet social n’était pas exclusivement limité à cette catégorie d’opérations, mais mentionnait d’autres opérations de nature commerciale, la cour a commis une erreur de droit.
Observations
Une société civile exerçant l’une des activités visées à l’article 35 du CGI est en principe assujettie à l’impôt sur les sociétés, sauf à ce que, sous les conditions prévues à l’article 239 ter de ce code, elle ait pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente.
Ce texte sort les sociétés civiles qui ont pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente du champ d’application de l’impôt sur les sociétés pour les soumettre au régime des sociétés en nom collectif, c’est-à-dire au régime des sociétés sémites transparentes.
Ce régime dérogatoire est applicable en particulier aux sociétés civiles ayant pour objet la construction d’immeubles en vue de la vente qui sont issue de la transformation de sociétés en nom collectif ayant le même objet, ou de sociétés visées à l’article 1655 ter sous réserve qu’elles soient en mesure de justifier que, jusqu’à la date de la transformation inclusivement, elles n’ont consenti aucune vente d’immeuble ou de fraction d’immeuble et qu’aucune de leurs parts ou actions n’a été cédée à titre onéreux à une personne autre qu’un associé initial.
Une société civile placée sous ce régime spécial s’en trouve exclue lorsqu’elle a effectué des opérations n’entrant pas dans les prévisions du texte.
En l’espèce pour exclure l’application de ce régime dérogatoire, la Cour administrative d’appel s’était fondée uniquement sur la rédaction de l’objet social et non pas sur les opérations effectivement réalisées par la société. Cette décision ne pouvait donc être que cassée.
Mots clefs
Société civile – construction vente – régime dérogatoire