Il résulte des articles 764 et 765-1 du Code civil que le conjoint survivant dispose d’un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement ; que cette manifestation de volonté peut être tacite ; L’épouse survivant, qui s’était maintenue dans les lieux et avait déclaré, dans l’assignation qu’elle a fait délivrer à son beau-fils son souhait de conserver l’appartement « conformément à la loi » et deux ans plus tard, dans un projet d’acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement, a manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.
Observations
Le conjoint survivant dispose d’un an pour manifester sa volonté de bénéficier du droit viager au logement. La loi est muette quant à la forme de cette manifestation de volonté. Sans doute, celle-ci peut être tacite. En l’espèce, la veuve occupait les lieux et avait manifesté une volonté d’exercer des droits sur cet actif. Il y avait là des éléments propres à matérialiser l’existence d’une telle volonté.
Mots clefs
Succession – droit du conjoint – droit viager au logement