La faculté prorogée de renonciation prévue par l’article L. 132-5-2 du Code des assurances, en l’absence de respect, par l’assureur, du formalisme informatif qu’il édicte, revêt un caractère discrétionnaire pour le preneur d’assurance, mais son exercice peut dégénérer en abus. C’est à la date d’exercice de la faculté de renonciation, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, que la finalité de l’exercice du droit de renonciation doit être apprécié.
Observations
L’arrêt sera commenté dans la prochaine revue juridique.
Mots clefs
Assurance vie – renonciation – abus