Attendu pour enjoindre à Mme Y… de justifier auprès de M. Z… de la valeur des contrats d’assurance sur la vie AFER, Prédica Lionvie Liberté et Prédica Lionvie Bleu indien souscrits par Daniel Z…, dont elle est bénéficiaire, et dire que cette valeur sera rapportée par elle pour être partagée par moitié, conformément aux dispositions testamentaires, entre l’héritier réservataire et la légataire universelle, l’arrêt retient qu’en conséquence du caractère manifestement exagéré des primes versées pour ces contrats eu égard aux facultés du défunt, il y a lieu de faire application de l’article L. 132-13 du code des assurances ;
Qu’en statuant ainsi, alors que Mme Y…, qui n’était pas héritière ab intestat de Daniel Z…, n’était pas tenue au rapport des libéralités à la succession, la cour d’appel a violé l’article 843 du Code civil.
Observations
L’arrêt rappelle utilement que la preuve de l’exagération manifeste permet l’application des règles du rapport et de la réduction.
Le rapport n’est cependant du que si les primes peuvent être traitées comme une donation rapportable…
Ce qui n’est pas le cas en l’hypothèse le bénéficiaire était un tiers et non un des enfants. Peu importe de ce point de vue que le bénéficiaire soit un légataire.
La valeur de la prime aurait dû être imputée sur la quotité disponible et la part excédant celle-ci réduite.
Mots clefs
Assurance vie – exagération manifeste – rapport