M. Claude Malhuret attire l’attention de M. le secrétaire d’État, auprès du ministre de l’action et des comptes publics à propos de la nouvelle définition de l’abus de droit incluse dans la loi no 2018- 1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, tenant compte du report de son entrée en vigueur au 1er janvier 2020, report destiné à permettre une concertation avec les professionnels du droit afin de garantir la sécurité juridique des contribuables. Il lui demande de préciser clairement si certaines opérations fondées sur la volonté d’une transmission anticipée du patrimoine pourraient être critiquables au regard de l’abus de droit, particulièrement la donation de biens consomptibles par le premier usage au sens de l’article 587 du code civil (ex: donation de créances monétaires) avec réserve de quasi-usufruit qui permet éventuellement à l’usufruitier de se servir du bien donné à charge de rendre à la fin de l’usufruit des choses de même valeur, ou encore la donation de biens non consomptibles dans laquelle il pourrait être inclus que, dans le cas de la vente du bien par la volonté conjointe de l’usufruitier et du nu-propriétaire et en application de l’alinéa 2 de l’article 621 du code civil, l’usufruit pourrait être reporté sur le prix, donc sur des deniers. Ces opérations patrimoniales classiques, en rien fictives, peuvent transformer les biens donnés en dette monétaire confirmant bien l’appauvrissement du donateur et en créance monétaire participant de l’enrichissement et de la solvabilité du nu-propriétaire.
Observations
La constitution d’un quasi usufruit est une des techniques les plus intéressantes en gestion de patrimoine, par ce qu’elle permet à la fois d’assurer à son bénéficier le droit d’utiliser les fonds dans la seule limite très théorique de l’abus de jouissance tout en anticipant la transmission.
Mots clefs
Abus de droit – quasi-usufruit