Afin d’en restituer le véritable caractère et sous réserve de l’application de l’article 205 A du code général des impôts, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes qui, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ont pour motif principal d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Observations
Les mauvaises idées ne meurent jamais vraiment. S’il est aisé de déterminer que tel ou tel montage n’a pas un but exclusivement fiscal, comment apprécier dans une opération ce qui relève du principal ou de l’accessoire. Les opérations de donation démembrée avant cession avec quasi-usufruit peuvent elles par exemple encore échapper à cette sanction ? De même pour les apports en nue-propriété avec donation de la pleine propriété des parts ?
Mots clefs
Procédure fiscale – abus de droit