Aucun texte n’interdit à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci devant toutefois être assistée de son curateur pour accomplir les actes de disposition que requiert l’exercice de cette activité. Aucun texte n’interdit donc à une personne en curatelle d’exercer une activité d’« apporteur d’affaires en agence immobilière » sous le régime de la micro-entreprise.
Observations
A la suite d’une demande formulée par un tribunal d’instance, la Cour de cassation donna son avis sur la question suivante : un majeur bénéficiant d’une mesure de protection judiciaire d’assistance (curatelle simple ou renforcée) peut-il exercer une activité commerciale, artisanale ou libérale sous la forme d’auto-entreprise?
L’activité envisagée étant de nature commerciale, la question doit donc être circonscrite à la possibilité pour une personne en curatelle d’exercer le commerce.
Selon l’article 509, 3°, du code civil dispose que « le tuteur ne peut, même avec une autorisation,] exercer le commerce ou une profession libérale au nom de la personne protégée ». Il en résulte que la personne en tutelle ne peut jamais être représentée par son tuteur pour exercer le commerce.
Or, l’article 467 du même code selon lequel, « la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille », ne renvoie qu’aux articles 505 à 508 du code civil, qui concernent « les actes que le tuteur accomplit avec une autorisation », sans viser l’article 509 du code civil, relatif aux « actes que le tuteur ne peut accomplir ».
Aucune disposition n’interdisant à la personne en curatelle d’exercer le commerce, celle-ci peut exercer cette activité, mais celle-ci doit, aux termes de l’article 467 du Code civil, être assistée de son curateur pour les actes de disposition.
Mais si, à l’occasion de cette activité, le curatélaire prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations relatives à l’achat, la vente ou la recherche d’immeubles bâtis ou non bâtis, elle sera soumise à la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Mots clefs
Majeur protégé – acte de commerce – assistance du curateur