Deux personnes âgées placées sous curatelle avaient désigné comme légataire de la quotité disponible leur nièce, qui était également leur curatrice.
A leur décès, l’enfant du couple contesta la validité du testament en se prévalent des dispositions de l’article 909 du Code civil. Il obtient gain de cause. En cassation, la curatrice contesta cette décision, faisant valoir que la liste énumérée par l’article 909 du Code civil est limitative, et qu’en sa qualité de curatrice non professionnelle, elle n’en relevait pas.
La Cour de cassation approuve ce raisonnement : « l’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à ce texte ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales au nom desquelles ils exercent leurs fonctions ; que les membres de la famille du défunt, lorsqu’ils exercent les fonctions de tuteur, curateur, mandataire spécial désigné lors d’une mesure de sauvegarde de justice, personne habilitée ou mandataire exécutant un mandat de protection future, n’entrent pas dans son champ d’application »
La solution est en droit tout à fait justifiée : l’incapacité de jouissance est une exception qui doit être interprétée strictement. Ainsi, la Cour de cassation a pu considérer que l’aide ménagère n’étant pas frappée d’une incapacité de recevoir à titre gratuit peut recevoir à titre gratuit un legs consentie par son employeur ( Cass. 1re civ., 25 sept. 2013, n° 12-25.160).
Cette conception stricte est cependant insuffisamment protectrice de la personne vulnérable et l’on peut regretter que le législateur n’ait pas suivi la doctrine qui souhaitait étendre le texte à « toutes autres personnes qui, à titre professionnel, auront soigné, assisté ou hébergé un malade au cours de la maladie dont il est mort » (J. Carbonnier, P. Catala, J. de Saint-Affrique, G. Morin, Des libéralités, Une offre de loi : Defrénois, 2003, p. 26).
Par Michel Leroy – Novembre 2018
Sources
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Mots clefs
libéralité – capacité de recevoir- personne protégée